Article L 20 : Circulation
dans les salles
§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes,
et en atténuation des dispositions de l'article CO
36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former
des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale
de 0,60 mètre.
§ 2. Dans les salles comportant des tables et des
sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des
chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations
des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée,
les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements
secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale
de 0,60 mètre (dans les conditions ci-avant).
Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément
des dispositions de l'article CO 35
(§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la
salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle
de la plus grande sortie de la salle desservie.
§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges,
la largeur des circulations doit aller en augmentant vers la sortie,
en fonction des effectifs reçus.